Dans le tom 1 de son ouvrage intitulé « Comores : quatre îles entre pirates et planteurs », Jean Martin nous détaille en page 450 et 451, la transaction interlope, dont on nous parle tant sur un ton enjoué depuis 1841, année bénie par les inconditionnels de « Mayotte la française » :
(44) A.N.S.O.M., MAD, 220 , Voici le texte intégral du traité du 25 avril 1841.
« Au nom du Dieu clément et miséricordieux ! C’est en Lui que nous mettons notre confiance !
« Le traité suivant négocié par le capitaine Passot, l’envoyé de M. de Hell contre-amiral, été conclu entre S.A. Andriansouli, fils d’Oza, ancien roi des sakalava, aujourd’hui sultan [autoproclamé avec la bienveillance de Passot. Ndlr.] de Mayotte et le Gouvernement français, sauf l’approbation de S.M. Louis Philippe 1er. Roi des Français ou de son représentant, le gouverneur de Bourbon.
« Article 1er – le sultan Andriansouly cède à la France, en toute propriété l’île de Mayotte qu’il possède par droit de conquête et par convention et sur laquelle il règne depuis treize ans.
« Article 2 – En retour de la présente session, le gouvernement français fera au sultan Andriansouly une rente annuelle et viagère de mille piastres. Cette rente qui sera payée par trimestre ne sera pas réversible sur les enfants du sultan Andriansouly, mais deux de ses fils pourront être envoyés à Bourbon pour y être élevés aux frais du gouvernement français.
« Article 3 – Le sultan Andriansouly pourra continuer à habiter Mayotte, il conservera la jouissance de toutes ses propriétés particulières, mais il ne devra en aucune manière s’opposer aux ordres donnés par le représentant à Mayotte du Roi des Français. Il devra au contraire faire tout ce qui dépendra de lui pour en assurer l’exécution.
« Article 4 – Si le sultan Andriansouly voulait retourner à Madagascar, la terre de ses ancêtres, le gouvernement français s’engage à le déposer, lui et ceux de ses gens qui désirent le suivre, sur le point qu’il désignera, sans autre condition : mais alors la pension de mille piastres qui lui est allouée cesserait à dater du jour de son départ de Mayotte.
« Article 5 – Toutes les propriétés sont inviolables. Ainsi les terres cultivées soit par les Sakalavas, soit par les autres habitants de l’île de Mayotte, continuent à leur appartenir. Cependant, si, pour la sureté et la défense de l’île, il était nécessaire d’occuper un terrain habité par un individu quelconque, celui-ci devrait aller s’établir sur une autre partie de l’île inoccupée et à son choix, mais sans être en droit d’exiger une indemnité.
« Article 6 – Les terres non reconnues comme propriétés particulières appartiennent de droit au gouvernement français qui seul pourra en disposer.
« Article 7 – Les discussions, disputes ou différends quelconques qui s’élèveraient entre les français et les anciens habitants de Mayotte seront jugés par des hommes sages et éclairés choisis dans les deux populations et désignées par Sa Majesté le Roi des Français ou par son représentant à Mayotte.
« Article 8 – En considération des liens de parenté et d’amitié qui unissent le sultan Adriansouly au sultan Alaoui, si ce dernier veut résider à Bourbon, Mayotte ou nosy-Bé, il sera traité de la manière la plus favorable par tout commandant pour le Roi des Français.
« Article 9 – Le présent acte rédigé en français et en arabe a été fait en triple expédition dans chacune des deux langues, il recevra son exécution lorsqu’il aura été sanctionné pae S.M. le Roi des Français ou par son représentant le gouverneur de Bourbon et à dater du jour où le pavillon national sera arboré sur un point quelconque de Mayotte.
« Fait à Mayotte le dimanche deuxième du mois de Rabi-El-Awal 1157 de l’Hégire (date correspondante 25 avril 1841 ».
Signé : Passot Andriansouly (Sic)
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